Evaluation du rendement, de l'état et du bon fonctionnement des chaudières de puissance nominale utile de 400 kW à 20 MW et de leurs appareils de mesure et de contrôle.

Pour les chaudières destinées au chauffage du(es) bâtiment(s), complément concernant :

L'évaluation du dimensionnement des générateurs de chaleur par rapport aux exigences en matière de chauffage du(es) bâtiment(s),

La vérification du bon état des parties accessibles des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique dans le bâtiment et sa régulation.
Objectifs

Les objectifs de la prestation Contrôle périodique de l'efficacité énergétique des chaudières (post 1/1/2021) :

Contrôler l’efficacité énergétique d’une installation thermique (fluide caloporteur) de puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW ainsi que les émissions atmosphériques des installations thermiques de puissance utile nominale unitaire inférieure à 1MW.
Description
La prestation « efficacité énergétique » porte sur: 

 

  • les mesures et le calcul du rendement caractéristique des chaudières, 

  • le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle

  • la vérification du bon état des installations destinées à distribuer l'énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière, 

  • la vérification de la tenue du livret de chaufferie,

  • Pour les chaudières destinées au chauffage du(es) bâtiment(s) sans contrat de performance énergétique.




L'évaluation du dimensionnement des générateurs de chaleur par rapport aux exigences en matière de chauffage du(es) bâtiment(s),



La vérification du bon état des parties accessibles des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique dans le bâtiment et sa régulation.



La prestation « mesure d’oxydes d’azote NOx » est réalisée, uniquement pour chaque chaudière de puissance Pu inférieure à 1MW.



Un rapport complet des contrôles est adressé à l'exploitant de l'installation.
Contexte Reglementaire
Arrêté du 02 octobre 2009 modifié relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW.

Articles R 224-31 à R 224-38 du code de l’environnement relatif au contrôle périodique de l’efficacité énergétique.

Articles R 224-20 à R 224-30 du code de l’environnement relatif aux rendements et aux équipements des chaudières.

Articles R 224-41-1 à R224-41-3 du code de l’environnement relatif au contrôle des émissions polluantes.
Périodicité
La période entre deux contrôles est définie à l’article R. 224-35 du code de l’environnement (2 ans pour les installations de puissance nominale supérieure à 5MW, 3 ans pour les autres).
Prestation
Contrôle périodique de l'efficacité énergétique des chaudières (post 1/1/2021)
Réf : VENE0030

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